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Journal Officiel des Marchés Publics

Questions Fréquemment posées

Quelles sont les modalités des réglements des Marchés Publics?

La circulaire N° ARMP/DG/380/JCND/2025, relative aux modalités de règlement des marchés publics prévoit plusieurs dispositions visant à faciliter l’accès aux marchés publics. À cet effet, le règlement des marchés publics est effectué uniquement après la présentation d’une facture émise par une machine de facturation électronique agréée par l’Office Burundais des Recettes (OBR). Cette obligation doit être prévue dans les documents de passation des marchés ainsi que dans les contrats y relatifs.

La circulaire n° ARMP/DG/479/CND/2025, relative aux critères d’évaluation pour les marchés de services d’assurance, prévoit, conformément à l’article 1er, alinéa 2 de ladite circulaire, que :

« Le capital social minimum des entreprises d’assurance effectuant les opérations d’assurance dans les branches Vie est fixé à deux milliards de francs burundais (2 000 000 000 BIF), non compris les apports en nature.

La circulaire N°ARMP/DG/73/JCND/2023 relative à la publication de l’avis d’appel d’offres des marchés publics prévoit
plusieurs modalités visant à faciliter l’accès aux marchés publics et à garantir la transparence.

À cet effet, l’avis d’appel d’offres doit être publié dans le quotidien Le Renouveau, de préférence dans sa version en ligne. Cette publication doit respecter les délais légaux prévus par le Code des marchés publics. L’autorité contractante doit transmettre au journal le fichier électronique de l’avis d’appel d’offres au format PDF pour sa publication, moyennant paiement des frais y relatifs.
En outre, l’avis d’appel d’offres doit également être publié sur les sites Web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) afin d’assurer une large diffusion de l’information et de renforcer la transparence dans les marchés publics.

La circulaire N° ARMP/DG/832/JCND/2023 relatif à la promotion des PME prévoit plusieurs modalités visant à faciliter leur accès aux marchés publics. A cet effet, il est recommandé aux Autorités Contractantes, lors de la détermination de leurs besoins, de la planification des marchés et de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres ou de consultation, de promouvoir la participation des PME notamment à travers l’allotissement des marchés, la sous-traitance, le groupement d’entreprises ainsi que l’application de la préférence nationale.

La circulaire No ARMP/DG/831/JCND/2023 précise qu’afin de pallier la présentation de documents frauduleux , notamment de banques/institutions de microfinance (garantie de soumission, garantie de bonne exécution, garantie de remboursement de l’avance, etc.), de l’autorisation du fabricant et de la garantie technique délivrée par le fabricant, la commission de passation du marché est instruite de vérifier systématiquement l’authenticité de ces documents auprès des institutions/sociétés émettrices, en exigeant aux soumissionnaires de préciser dans leurs offres les adresses physiques et électroniques de ces institutions/sociétés.

La circulaire No ARMP/DG/293/JCND/2022 précise que le certificat d’origine ne doit plus être requis dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO). Il n’apporte donc aucune valeur ajoutée ni à la procédure de passation du marché ni à la vérification de la qualité des produits.

La circulaire ARMP/DG/238/JCND/2022 concernant l’obligation de garantie décennale instruit toutes les autorités contractantes qui ont des marchés de travaux dont les montants prévisionnels sont égaux ou supérieurs à 100 000 000 BIF de toujours exiger, dans les DAO, la présentation dans l’offre d’une preuve de souscription à une garantie décennale par tout soumissionnaire. Cette garantie couvre, pendant une durée de dix (10) ans à compter de la réception définitive des travaux. Elle vise à rappeler l’importance du respect de cette obligation afin d’assurer la qualité, la durabilité et la sécurité des ouvrages publics. Les autorités contractantes sont invitées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective de cette garantie dans les marchés publics de travaux.

La circulaire n° ARMP/DG/207/JCND/2022, relative à la qualité des véhicules à acquérir par les Autorités Contractantes, prévoit que : « Afin de pallier aux plaintes relatives à la qualité des véhicules livrés par certains fournisseurs, il est recommandé d’exiger dans le Dossier d’Appel d’Offres ou le Dossier de Consultation que tout soumissionnaire présente dans son offre l’original de l’autorisation du fabricant, ainsi que la garantie technique délivrée par celui-ci, par laquelle le fabricant s’engage à réparer tout vice caché apparaissant pendant la période de garantie du véhicule. »

La circulaire N/Réf : 540/ARMP/2024, relative au respect de l’interprétation des articles 217, 219 et 299 du Code des Marchés Publics, invite toute Autorité contractante, ou Autorité de tutelle ainsi que la DNCMP à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect desdits articles lors de l’approbation des contrats et de la demande de l’autorisation à la passation de l’avenant.

La circulaire N° ARMP/DG/406/JCND/2021 recommande à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics d’exiger à toutes les Autorités Contractantes de présenter une preuve de publication sur les sites web des Marchés Publics.

 

La circulaire n° ARMP/DG/208/JCND/2022, relative à la mise en application de l’article 183 du Code des marchés publics, prévoit, conformément à l’article 183, alinéa 2 du Code des marchés publics, que :

« Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent porter que sur des aspects purement administratifs de l’offre qui n’ont pas trait directement au contenu de l’offre, mais plutôt à la forme que prend celle-ci, ou à la situation propre du soumissionnaire, entre autres les capacités technique, économique et financière, l’éligibilité, la signature manquante.

Lors de l’analyse des offres, les Autorités contractantes ne distinguent pas les documents administratifs des documents techniques et financiers sur lesquels peuvent porter des éclaircissements.

À ce titre, un document administratif se définit comme tout document délivré par une administration.

De ce qui précède, il se déduit que lors de l’analyse des offres, le Président de la Commission de Passation du Marché peut demander des éclaircissements sur tout document délivré par l’administration, à savoir : un diplôme, une attestation, un procès-verbal, une circulaire, une décision, un rapport, un compte rendu, une note, un avis, etc.

Néanmoins, après réception par la sous-commission desdits documents administratifs, celle-ci doit impérativement vérifier si ces documents avaient été délivrés par l’administration avant la date limite de dépôt des offres, afin d’éviter que le soumissionnaire ne profite de la demande d’éclaircissements pour régulariser sa situation. »